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      LES SUCCESSIONS EN ROUMANIE

        TABLE DE MATIERE

      1 Quelles sont les modalités d’établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

      2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l’affirmative, comment?

      3 La liberté de disposer d’un bien à cause de mort fait-elle l’objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

      4 En l’absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

      5 Quelle est l’autorité compétente

                             5.1 en matière de succession?

                              5.2 pour recevoir une déclaration concernant l’acceptation d’une succession ou la renonciation à celle-ci?

                              5.3 pour recevoir une déclaration concernant l’acceptation d’un legs ou la renonciation à celui-ci?

                              5.4 pour recevoir une déclaration concernant l’acceptation d’une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci

      6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d’office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

      7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

      8 La responsabilité à l’égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l’affirmative, selon quelles condition

      9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l’inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

                              9.1 La nomination d’un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

                              9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

                              9.3 Quels sont les pouvoirs d’un administrateur?10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d’une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

      1 Quelles sont les modalités d’établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

      Le testament conjonctif et le pacte successoral sont interdits en droit roumain.

      Le testament ordinaire peut être olographe ou authentique.

      Le testament olographe est écrit, daté et signé par le testateur. Il doit être présenté à un notaire avant d’être mis à exécution afin d’être visé et validé.

      Le testament authentique est reçu par un notaire/toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Le testateur le dicte en présence du notaire, qui l’écrit puis le relit, en faisant mention de ces formalités. Si le testateur a déjà rédigé le testament, ce dernier est relu par le notaire, puis le testateur déclare que l’acte est conforme à ses dernières volontés. Le testament est signé par le testateur, puis le notaire signe le certificat d’authentification. Le testateur peut être assisté d’un ou deux témoins lors de l’authentification. Les testaments privilégiés, établis dans des circonstances particulières par certains agents habilités en présence de deux témoins, ont la force probante d’un acte authentique.

      En ce qui concerne les sommes d’argent destinées à des institutions spécialisées, il convient de respecter les conditions de forme prévues par les lois spéciales d’organisation de ces institutions.

      Le testament contient des dispositions relatives à la désignation (in)directe du légataire, au partage, à l’exhérédation, à la nomination des exécuteurs testamentaires, aux charges, à la révocation de legs, etc.

      Les dispositions relatives à la transmission du patrimoine successoral/des biens sont dénommées legs. Les legs sont universels ou à titre universel/particulier. Le legs universel donne droit à la totalité de l’héritage, tandis que le legs à titre universel donne droit à une fraction.

      Voir les articles 1034 et suivants du code civil.

      2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l’affirmative, comment?

      Le notaire qui authentifie le testament doit l’inscrire au registre national notarial des libéralités (RNNEL), dans lequel sont également enregistrées les donations.

      Voir l’article 1046 du code civil et l’article 162 de la loi no 36/1995 sur les notaires publics et les activités notariales, republiée.

      3 La liberté de disposer d’un bien à cause de mort fait-elle l’objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

      La réserve héréditaire correspond à la part de la succession revenant aux héritiers réservataires (conjoint survivant, descendants, ascendants privilégiés, à savoir les parents du défunt), même contre la volonté du défunt. La réserve héréditaire de chaque héritier réservataire est égale à la moitié de la quote-part successorale qui, en l’absence de libéralités/d’exhérédations, aurait dû lui revenir en tant qu’héritier légal.

      Voir les articles 1086 et suivants du code civil.

      4 En l’absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

      La succession revient aux héritiers légaux, à savoir le conjoint survivant et les membres de la famille du défunt, dans l’ordre suivant:

      descendants – premier ordre;

      ascendants et collatéraux privilégiés – deuxième ordre;

      ascendants ordinaires – troisième ordre;

      collatéraux ordinaires – quatrième ordre.

      Les descendants et ascendants ont vocation à hériter quel que soit leur degré de parenté, alors que les collatéraux n’ont vocation à hériter que jusqu’au quatrième degré.

      Seuls les descendants des enfants du défunt et les descendants des frères et sœurs du défunt peuvent venir à la succession par représentation. En cas de représentation, le partage s’opère par souche. Si une souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait par souche, la part dévolue étant partagée de manière égale.

      La quote-part dévolue au conjoint survivant est calculée en fonction de l’ordre d’héritiers avec lequel il vient à la succession, à savoir:

      1/4 en concours avec les descendants;

      1/3 en concours avec des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés;

      1/2 en concours avec soit des ascendants privilégiés uniquement, soit des collatéraux privilégiés uniquement;

      3/4 en concours avec soit des ascendants ordinaires, soit des collatéraux ordinaires.

      Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’habitation du domicile et peut hériter du mobilier et des objets à usage domestique commun.

      Les descendants, à savoir les enfants du défunt et leurs descendants en ligne directe, excluent les héritiers des autres ordres et viennent à la succession par ordre de degré de parenté le plus proche. En concours avec le conjoint survivant, les descendants recueillent ensemble ¾ de la succession.

      Les ascendants privilégiés sont le père et la mère du défunt, qui se partagent de manière égale la part qui leur est dévolue.

      Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt et leurs descendants jusqu’au quatrième degré.

      Si le conjoint survivant vient à la succession en concours avec des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés, 2/3 de la succession sont dévolus au deuxième ordre; en concours avec soit des ascendants privilégiés uniquement, soit des collatéraux privilégiés uniquement, la moitié de la succession est dévolue au deuxième ordre.

      La part dévolue aux ascendants privilégiés et aux collatéraux privilégiés est partagée entre ces derniers en fonction du nombre d’ascendants privilégiés. Si un seul parent se présente, il reçoit 1/4 de la succession, et les collatéraux privilégiés 3/4. Si les deux parents se présentent, ils reçoivent ensemble la moitié de la succession, et les collatéraux privilégiés l’autre moitié.

      La part des collatéraux privilégiés est partagée entre eux de manière égale, mais par souche s’ils viennent à la succession par représentation. En cas de parenté dans des lignes collatérales différentes, la succession est partagée par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle selon les règles antérieures. Les collatéraux parents avec le défunt dans les deux lignes cumulent les parts.

      En l’absence d’héritiers, la succession est vacante; elle est collectée par la commune, la ville/municipalité du lieu où se situent les biens à la date d’ouverture de la succession.

      Voir les articles 970 à 983 et 1135 à 1140 du code civil.

      5 Quelle est l’autorité compétente:

      5.1 en matière de succession?

      Le notaire public pour les successions non contentieuses et la juridiction de première instance (tribunal) pour les successions contentieuses.

      Le successible ou toute autre personne intéressée peut saisir directement la juridiction, en déposant obligatoirement un certificat notarial de vérification des dévolutions successorales.

      Voir les articles 101 et suivants de la loi no 36/1995 et l’article 193 du code de procédure civile.

      5.2 pour recevoir une déclaration concernant l’acceptation d’une succession ou la renonciation à celle-ci?

      Voir (b).

      L’acceptation est expresse lorsque le successible s’arroge explicitement le titre/la qualité d’héritier. L’acceptation est tacite lorsque le successible accomplit un acte ou un fait qu’il ne peut accomplir qu’en qualité d’héritier (article 1108 du code civil).

      La déclaration de renonciation doit être établie sous forme authentique devant un notaire public ou devant la mission diplomatique et l’office consulaire de Roumanie (article 1120, paragraphe 2, du code civil).

      Le registre national notarial des options successorales (RNNEOS) enregistre tous les actes notariés relatifs à l’acceptation ou au refus d’une succession.

      5.3 pour recevoir une déclaration concernant l’acceptation d’un legs ou la renonciation à celui-ci?

      Voir (b).

      5.4 pour recevoir une déclaration concernant l’acceptation d’une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

      Voir (b).

      Après l’ouverture de la succession, les libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire sont soumises à réduction, à la demande des héritiers réservataires, des successeurs et des créanciers chirographaires des héritiers réservataires. S’il existe plusieurs héritiers réservataires, la réduction est effectuée uniquement dans la limite de la quote-part de réserve dévolue au demandeur et ne profite qu’à ce dernier. La réduction a pour effet l’inefficacité des legs ou l’annulation des donations.

      Voir les articles 1092 à 1097 du code civil.

      6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d’office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

      La procédure successorale notariale est ouverte sur demande. La demande est inscrite au registre successoral du notaire, après enregistrement dans les archives successorales des chambres des notaires. Le notaire saisi vérifie sa compétence territoriale et convoque les héritiers présomptifs. En présence d’un testament, il convoque le légataire, l’exécuteur testamentaire, le représentant légal de l’héritier incapable, l’autorité tutélaire ou le représentant de l’administration publique (en cas de succession vacante). Le notaire établit la qualité des héritiers et des légataires, l’étendue de leurs droits et la composition de la masse successorale.

      Le nombre et la qualité des successibles et/ou le titre de légataire sont établis par un acte d’état civil, par un testament et en présence de témoins. L’existence des biens est étayée par des documents ou tout autre moyen de preuve admis par la loi.

      Voir les articles 101 à 118 de la loi no 36/1995, republiée.

      Le successible/toute autre personne intéressée peut saisir directement la juridiction sous réserve d’annexer un certificat notarial concernant la vérification des dévolutions successorales. Le partage judiciaire peut être réalisé sur accord des parties. À défaut, c’est la juridiction qui définira les biens, la qualité de cohéritier, la quote-part, les créances, les dettes et les charges. La juridiction peut se prononcer sur la réduction des libéralités excessives et le rapport des donations. Le partage des biens est effectué en nature, en lots ou par l’attribution du bien à l’un des héritiers en contrepartie du versement des sommes dévolues aux autres héritiers. La juridiction peut décider de la vente du bien aux enchères publiques, sur accord des parties ou à la demande de l’huissier de justice. La juridiction se prononce par décision, et c’est elle qui procède au partage des sommes déposées par l’un des cohéritiers à l’intention des autres ainsi que du produit de la vente.

      Voir l’article 108 de la loi no 36/1995 et l’article 193, paragraphe 3, du code de procédure civile.

      Le notaire pourra procéder à la liquidation du passif successoral, avec l’accord de l’ensemble des héritiers, c’est-à-dire à la récupération des créances, au paiement des dettes et du passif, à l’estimation des biens (i) mobiliers et à l’exécution des legs particuliers.

      Le notaire délivrera, au cours de la phase préalable obligatoire, un certificat successoral de liquidation, mentionnant la masse successorale (actif et passif), les héritiers et les quotes‑parts ainsi que leur accord concernant le mode de liquidation du passif, le nom du liquidateur et le délai de finalisation.

      Le liquidateur recouvre les créances de la succession, paie les dettes et estime la valeur des biens. Le liquidateur présente au notaire habilité un rapport mentionnant les opérations accomplies pour recouvrer les créances et les modalités d’extinction du passif. Après finalisation, le notaire délivre un certificat d’hérédité, qui fait apparaître le produit net de la liquidation dans la masse successorale.

      Voir les articles 119 à 132 de la loi no 36/1995 et l’article 1114 du code civil.

      Le partage successoral entre les héritiers est effectué après l’émission du certificat d’hérédité délivré après la liquidation. Le partage peut être volontaire. Le rapport des donations correspond à l’obligation incombant au conjoint survivant et aux descendants du défunt qui viennent à la succession légale de réintégrer à la succession les biens donnés sans exemption de rapport.

      Paiement du passif. Exceptions à la division de droit du passif successoral

      Les héritiers universels et à titre universel contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession proportionnellement à la quote-part successorale dévolue à chacun d’entre eux.

      Les créanciers personnels des héritiers ou toute personne intéressée peuvent demander le partage ou exiger d’être présents lors du partage volontaire ou d’intervenir dans le partage. Les demandes des créanciers sont inscrites au registre national notarial des créanciers des personnes physiques et des oppositions à la réalisation d’un partage successoral (RNNEC), à des fins d’opposabilité aux tiers.

      L’héritier universel/à titre universel qui a payé la plus grande partie de la dette commune possède un droit de recours contre les autres héritiers, uniquement pour la part de la dette commune incombant à chacun, même en cas de subrogation dans les droits des créanciers.

      Partage par les ascendants

      Les ascendants peuvent partager leurs biens entre les descendants par donation ou testament. Si ce partage n’inclut pas tous les biens de la succession, les biens exclus seront partagés conformément à la loi.

      Voir les articles 669 à 686 et 1143 à 1163 du code civil.

      7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

      Une personne peut hériter si elle existe au moment de l’ouverture de la succession et/ou a la capacité de recevoir des libéralités, a une vocation successorale, n’est pas indigne et n’est pas déshéritée.

      La personne appelée à la succession peut l’accepter ou y renoncer. Le légataire qui est également héritier légal peut exercer l’option successorale dans l’une ou l’autre de ces qualités. Si, sans qu’il ait été porté atteinte à la réserve, il ressort du testament que le défunt souhaitait réduire la quote-part dévolue au légataire en tant qu’héritier légal, ce dernier peut opter uniquement en tant que légataire.

      Voir les articles 957 à 963, 987, 989, 993, 1074 à 1076, 1100 et 1102 du code civil.

      8 La responsabilité à l’égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l’affirmative, selon quelles conditions?

      Oui, voir point 6.

      9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l’inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

      La demande d’inscription au registre foncier doit être accompagnée de l’acte original/de la copie certifiée conforme, ou, en cas de décision judiciaire, de la copie certifiée conforme avec mention définitive. L’agent du cadastre procède à l’enregistrement/l’inscription dès lors que l’acte remplit plusieurs conditions de forme: identification des parties et de l’immeuble, existence d’une traduction certifiée conforme (dans le cas d’un acte authentique notarial, ce dernier doit avoir été établi par un notaire roumain), existence d’un extrait du registre foncier, paiement des droits, etc. Le premier enregistrement des immeubles dans le système intégré du cadastre et du registre foncier peut également être réalisé sur la base du certificat d’hérédité et de la documentation cadastrale.

      9.1 La nomination d’un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

      Désignation volontaire

      Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. L’exécuteur testamentaire administre le patrimoine successoral pendant deux ans maximum à compter de l’ouverture de la succession. Cette période peut être prolongée par la juridiction.

      Nomination obligatoire

      Si le débiteur décède avant la saisie de l’huissier de justice, l’exécution forcée ne peut être engagée; s’il décède alors que l’exécution forcée a déjà été engagée, cette dernière ne peut être poursuivie tant que la succession n’a pas été acceptée ou qu’un curateur à la succession/un curateur spécial pour l’exécution n’a pas été nommé. Si le créancier ou l’huissier prend connaissance du décès du débiteur, il a l’obligation de demander à la chambre des notaires publics du dernier lieu de résidence du défunt de mentionner dans le registre spécial le lancement de l’exécution forcée et de lui délivrer un certificat établissant si la succession a été débattue, et si oui, identifiant les héritiers et mentionnant si un curateur a été nommé jusqu’à l’acceptation de la succession.

      S’il existe un risque de cession, de perte, de remplacement ou de destruction des biens, le notaire met les biens sous scellés ou les remet à un conservateur.

      Pour la période précédant l’acceptation de la succession ou si le successible n’est pas connu, le notaire peut nommer un curateur spécial à la succession pour défendre les droits de l’éventuel héritier.

      Voir l’article 686 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1117, paragraphe 3, l’article 1136 et les articles 1077 à 1085 du code civil.

      9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

      L’exécuteur testamentaire, le liquidateur ou un successible légal/testamentaire nommé conservateur/curateur (voir lettre a).

      Le liquidateur, qui exerce ses fonctions sous la supervision du notaire, peut être désigné par le défunt, les héritiers ou la juridiction.

      Voir l’article 124 de la loi no 36/1995 ainsi que l’article 1117, paragraphe 3, et l’article 1136 du code civil.

      9.3 Quels sont les pouvoirs d’un administrateur?

      Voir lettre a).

      L’exécuteur testamentaire pose les scellés, procède à l’inventaire, demande à la juridiction d’approuver la vente des biens, paie les dettes de la succession et recouvre les créances de la succession.

      Voir les articles 1077 à 1085 du code civil et les articles 101 à 132 de la loi no 36/1995.

      10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d’une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

      Le notaire rédige des conclusions motivées, puis une conclusion définitive à la fin des débats, sur la base de laquelle il rédige le certificat d’hérédité/de légataire.

      Le certificat d’hérédité comprend les modalités de détermination de l’étendue des droits et apporte la preuve de la qualité des héritiers et du droit de propriété. Le notaire peut délivrer un certificat de qualité d’héritier, qui atteste du nombre, de la qualité et de l’étendue des droits, sans la masse successorale.

      En l’absence d’héritiers, il constate que la succession est vacante et délivre un certificat de vacance successorale.

      Le notaire peut poursuivre la procédure afin de compléter la conclusion définitive avec des biens omis. Il délivre alors un certificat d’hérédité complémentaire.

      Les personnes s’estimant lésées peuvent demander à la juridiction d’annuler le certificat et de déterminer leurs droits. En cas d’annulation, le notaire délivrera un nouveau certificat fondé sur la décision judiciaire définitive.

      Une action en pétition d’hérédité peut permettre à l’héritier à vocation universelle/à titre universel d’obtenir à n’importe quel moment la reconnaissance de cette qualité à l’encontre d’une personne qui possède sans titre des biens faisant partie du patrimoine successoral.

      Dans le cadre des débats portant sur une succession contentieuse, les juridictions rendent des conclusions et des décisions judiciaires. La décision de partage a un effet constitutif et, une fois définitive, constitue un titre exécutoire.

      Voir les articles 1130 à 1134 et 1635 à 1639 du code civil ainsi que les articles 111 à 118 et suivants de la loi no 36/1995.

       

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