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    • Lever le secret médical : dans quelles circonstances ?

      secret médical

      Lever le secret médical : dans quelles circonstances ?Le secret médical: un secret strictement protégé par la loi

      1. Fondements et principe du secret professionnel

      Selon l’article 4 du Code de la déontologie médicale : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

      L’obligation au secret s’impose à toute personne amenée à connaître de l’état de santé du malade :le personnel médical(soignants, laboratoires d’analyses et tout participant aux soins et/ou accédant au dossier médical du patient),mais aussi les autres membres des professions de santé(les médecins-conseils des caisses de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, les médecins des compagnies d’assurances et les médecins experts).

      A noter : la Jurisprudence s’est depuis longtemps prononcée, et de manière constante. Le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété à l’occasion de l’exercice médical.

      Il faut retenir que l’article 226-13 du code pénal sanctionne clairement la révélation d’une « information à caractère secret ». Par principe, toute divulgation constitue donc un délit. Néanmoins, certaines circonstances sont autorisées ou permises par la loi.

      1. Les dérogations légales au secret médical
      1. Les dérogations liées à la relation médecin-patient

      Le secret ne peut être opposable au patient, qui doit être totalement informé de son état afin de se soigner. Néanmoins, l’article 35 du Code de déontologie médicale précise que dans l’intérêt du patient, le secret peut lui être opposé. Quant au pronostic fatal, il ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Ceci afin de permettre au patient de conserver un espoir d’amélioration de son état, tout en respectant le devoir du médecin d’assurer la continuité des soins.

      Bon à savoir : Le secret médical demeure la propriété du malade et non du médecin et dépend donc dépend de lui seul.

      Dans le cadre d’une relation hospitalière, les informations médicales figurent dans le dossier médical. Le Code de la santé publique (CSP) précise que les informations contenues dans le dossier demeurent la propriété de l’établissement mais peuvent être transmises à l’intéressé (patient ou médecin désigné pour ce faire). Cette faculté est également offerte au représentant légal ou aux ayants-droit en cas de décès.

      1. Les dérogations liées à la loi

      L’article 226-14 du Code pénal dispose : « L’art. 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

      C’est le cas :

      1°) De l’information des autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

      2°) Du médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République des sévices qu’il a constatés et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles ont été commises.

      La personne tenue au secret n’est pas dispensée de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de porter secours à personne en péril. En effet, l’article 223-6 du Code pénal punit « de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril ».

      Dans de nombreuses circonstances, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l’état de santé des personnes, afin de permettre l’application d’une loi.

      Ces cas peuvent vous concerner :

      – Déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail,

      – Déclaration des maladies contagieuses (Art. L 11 et suivants du Code de la santé publique).

      – Déclaration des maladies vénériennes (Art. L225 du CSP). Concernant le SIDA, la déclaration est toujours anonyme.

      – Déclaration des alcooliques dangereux (à l’autorité sanitaire). Art. L. 355.2 du CSP.

      – Etablissement de certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables.

      – Etablissement de certificats médicaux permettant l’hospitalisation des malades mentaux.

      – Déclaration des interruptions volontaires de grossesses (à l’autorité sanitaire)

      – Etablissement de certificats médicaux lors de la grossesse et des deux premières années de la vie de l’enfant. Néanmoins, l’établissement des certificats de naissance et de décès ne sont pas constitutifs d’une divulgation du secret médical,

      – La production en justice de certificats médicaux établis à son endroit et à sa demande

      – Un médecin peut garder le secret pour des faits qu’il a connu lors de son exercice professionnel, sauf si ses déclarations servent à assurer sa propre défense.

      1. De la dérogation autorisée à la transgression du secret médical
      1. Les dérogations « circonstanciées » au secret médical

      Elles sont aussi appelées « dérogations facultatives » car elles concernent des circonstances très particulières. Il convient de les énumérer, afin de caractériser la violation du secret.

      Sont des dérogations facultatives la transmission d’informations médicales relatives :

      – Aux toxicomanies, qui entrent aussi dans le cadre des dérogations obligatoires,

      – A l’activité au sein des établissements de santé, publics ou privés (art. L6113-7 CSP),

      – A la recherche dans le domaine de la santé,

      – A l’assurance-vie,

      – Aux litiges relatifs à la rente viagère,

      – Au testament,

      – Au secret partagé. Ainsi, sont admis à partager une partie du secret les médecins des organismes sociaux, afin de permettre aux assurés un remboursement des prestations,

      – A la personne de confiance. La loi autorise en effet celle-ci à recevoir les informations nécessaires destinées à permettre d’apporter un soutien direct au patient en cas de diagnostic ou de pronostic grave,

      – Aux ayants-droits d’une personne décédée.

      1. La violation du secret médical

      Le secret médical se justifie par l’obligation de discrétion et de respect de la personne d’autrui. Il est un des droits fondamentaux de la personne.

      Selon le Code pénal, la violation du secret médical est punie d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Contrairement aux autres infractions, la jurisprudence décide quel’intention coupable estinutile. Les juges admettent par ailleurs quela violation du secret professionnel est un délit intentionnel.

      Toute transgression du secret professionnel peut entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires. Ces poursuites pénales et disciplinaires sont indépendantes les unes des autres. Il faut donc retenir que chaque juridiction prononce sa décision et une sanction en cas de faute caractérisée. Les sanctions peuvent donc se cumuler.

      1. Poursuites pénales

      Le tribunal compétent pour connaître du délit de violation médical est le tribunal correctionnel.

      Les poursuites peuvent avoir lieu dans ledélai de trois ansà compter de la divulgation de l’information à un tiers.

      A noter : Vous êtes victime de la violation du secret médical, il vous faudra alors préalablementporter plainte.Il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de se rapprocher d’un avocat, sauf si vous souhaitez également obtenir des dommages-intérêts, auquel cas le recours à un avocat spécialiste est vivement recommandé.

      Vous avez également la possibilité de saisirle juge civil. En vous adressant à un avocat spécialisé cette-fois, vous pourrez obtenir des dommages-intérêts qui permettront de réparer le dommage causé. Cependant,il vous appartiendra d’apporter la preuve du préjudice subi et retenir que ce sont les assurances professionnelles qui vous indemniseront.

      1. Poursuites disciplinaires

      Parallèlement ou indépendamment, vous avez la possibilité de saisir l’Ordre des médecins, garant de la déontologie médicale.

      La saisine de cet organe ne nécessite pas la compétence d’un avocat. En effet, il vous est possible soit de rédiger votre plainte sur papier libre, soit de la constituer avec l’aide d’une association d’aide aux victimes. Cette plainte doit être adressée auConseil départemental de l’Ordre des médecins dont le professionnel en cause dépend.

      Le conseil départemental transmettra ensuite votre plainte à laChambre disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, qui doit statuer dans lessix moisdu dépôt de la plainte, en première instance. Le médecin, pour sa faute déontologique, est jugé par ses pairs. Les sanctions encourues par le médecin sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer ou la radiation du tableau de l’Ordre.

      Le médecin aura la possibilité de faire appel devant la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins. La pourvoi peut être envisagée devant le Conseil d’Etat, dans les conditions de droit commun.

       

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